Un maire peut demander l’évaluation comportementale de tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11 du Code Rural. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire.
Décret n° 2008-1158 du 10 novembre 2008 relatif à l’évaluation comportementale des chiens prévue à l’article L. 211-14-1 du code rural et à son renouvellement
NOR : AGRG0825703D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-13-1 et L. 211-14-1,
Décrète :
Article 1
L’article D. 211-3-1 du code rural est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art.D. 211-3-1.-L’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d’une consultation vétérinaire.
Elle a pour objet d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien.
L’évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l’article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l’Etat dans le département.
Les modalités d’inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture.
« Art.D. 211-3-2.-Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants :
« Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine.
« Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations.
« Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations.
« Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations.
« Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques.
« Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s’écouler entre les deux évaluations.
« En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu’il lui est conseillé de placer l’animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l’animal ne peut pas causer d’accident.
« A l’issue de la visite, le vétérinaire en charge de l’évaluation communique les conclusions de l’évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l’évaluation comportementale en application de l’article L. 211-11 ainsi qu’au fichier national canin. Les modalités de transmission au fichier national canin des informations relatives à l’évaluation comportementale canine et la teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche.
« Art.D. 211-3-3.-Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu de renouveler l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 dans les conditions définies ci-après :
« 1° Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 2, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de trois ans ;
« 2° Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 3, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de deux ans ;
« 3° Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 4, elle doit être renouvelée dans le délai maximum d’un an. »
Article 2
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
LOI n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
Relèvent de la 1ère catégorie de chiens telle que définie à l’article 211-1 du code rural :
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche.Ce type de chiens peut être communément appelé " pit-bulls ".
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés " boerbulls " ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche.
Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l’article 211-1 du code rural :
- les chiens de race
American Staffordshire terrier |
- les chiens de race
Rottweiler |
- les chiens de race
Tosa |
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(race connue jusqu’en 1972 |
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- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche.
Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1ère ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais. Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop.
Les chiens communément appelés " pit-bulls " qui appartiennent à la 1ère catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d’environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d’environ 40 kg).La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ; chien musclé à poil court ; apparence puissante ; avant massif avec un arrière comparativement léger ; le stop n’est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton ; les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés.
Les chiens communément appelés " boerbulls " qui appartiennent à la 1ère catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d’un corps haut, massif et long ; la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ; les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ; le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon ; le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d’environ 50 à 70 cm ; le corps est assez épais et cylindrique ; le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.
Les chiens qui appartiennent à la 1ère catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante :dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste ; le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur est d’environ 60 à 65 cm ; la tête est composée d’un crâne large, d’un stop marqué, avec un museau moyen ; les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes ; le cou est musclé, avec du fanon ; la poitrine est large et haute ; le ventre est bien remonté ; la queue est épaisse à la base.
Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante :dogue à poil court, à robe noir et feu ; chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d’environ 60 à 65 cm ; le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées ; le museau est moyen, à fortes mâchoires ; le stop est très accentué ; la truffe est à hauteur du menton.
Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui sont des chiens de race :ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société Centrale Canine ; leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société Centrale Canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée.